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Taxes sur les immeubles inoccupés : Conseil Communal du 12 juillet 2007.

Article 1

§ 1. Il est établi, pour les exercices 2007 à 2012, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période minimale de 6 mois.
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé;
immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services;
Soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y pas d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
Soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti ;
dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;
dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l’autorisation d’implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;
dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu est périmé;
faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application de l’article 135 de la nouvelle loi communale;
En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

§ 2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois.
La période imposable est l’année au cours de laquelle le constat visé à l’article 5, §2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l’article 5 §3 établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé maintenu en l’état, est dressé.
 

Article 2

La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,….) sur tout ou partie d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci.
En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d’eux est solidairement redevable.
 

Article 3

La taxe est fixée comme suit, par immeuble inoccupé visé à l’article 1er : 150,00 euros par mètre courant de façade.
Le nombre de mètres courants de façade taxables est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés.
Tout mètre commencé est dû en entier.
 

Article 4

Ne donne pas bien à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l’inoccupation est indépendante de sa volonté.
 

Article 5

L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§ 1er
a) Les fonctionnaires désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins dressent un constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie de l’immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou des services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

§ 2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l’établissement du constat visé au point a.
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.

§ 3 Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l’établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l’existence d’un immeuble bâti inoccupé est dressé, l’immeuble ou la partie d’immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l’état au sens de l’article 1er.

§ 4 La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au 1er.
 

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.